Art.
17. - Dans chaque école est institué un conseil d'école.
Le
conseil d'école est composé des membres suivants :
- Le directeur de l'école, président ;
- Le maire ou son représentant ;
- Les maîtres de l'école et les remplaçants exerçant dans l'école au moment du conseil ;
- Les représentants des parents d'élèves, élus selon les modalités fixées.
- Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école ;
- Le délégué départemental de l'Education nationale chargé de visiter l'école (DDEN).
- L'inspecteur (IEN) de la circonscription d'Hesdin peut assister de droit aux réunions.
Le
conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement
jusqu'au renouvellement de ses membres. Le conseil d'école se réunit
au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour adressé au
moins huit jours avant la date aux membres du conseil. En outre, il
peut également être réuni à la demande du directeur de l'école,
du maire ou de la moitié de ses membres.
Le
président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs
personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de
l'ordre du jour. Les suppléants des représentants des parents
d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.
Art.
18 - Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1.
Vote le règlement intérieur de l'école,
2.
Établit le projet d'organisation de la semaine scolaire,
3.
Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école, donne tous avis
et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école
et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et
notamment sur : Les actions pédagogiques ; L'utilisation des moyens
alloués à l'école ; Les conditions de bonne intégration d'enfants
handicapés ; Les activités périscolaires ; La restauration
scolaire ; L'hygiène scolaire ; La protection et la sécurité des
enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
4.
Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui
concerne la partie pédagogique du projet d'école.
5.
En fonction des ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.
6.
Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires
éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la
loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
7.
Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires
en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à
l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
En
outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école
sur :
Les
principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques
divers ;
L'organisation
des aides spécialisées.
En
fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à
l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les
questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur
la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été
données aux avis qu'il a formulés.
Par
ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans
lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de
leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Art.
19. - Des
conseils d'école peuvent décider de se
regrouper en un seul conseil
(RPI) pour la durée de l'année scolaire après délibération prise
à la majorité des membres de chaque conseil.
Tous
les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du
conseil ainsi constitué qui est présidé par l'un des directeurs
d'école.
Art.
20. - A l'issue de chaque séance du
conseil d'école, un procès-verbal
de la réunion est dressé par son président, signé par
celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné
dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du
procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'Education
nationale chargé de la circonscription et un exemplaire est adressé
au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu
accessible aux parents d'élèves.
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