Le Conseil d'école

Art. 17. - Dans chaque école est institué un conseil d'école.
Le conseil d'école est composé des membres suivants :
  • Le directeur de l'école, président ;
  • Le maire ou son représentant ;
  • Les maîtres de l'école et les remplaçants exerçant dans l'école au moment du conseil ;
  • Les représentants des parents d'élèves, élus selon les modalités fixées.
  • Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école ;
  • Le délégué départemental de l'Education nationale chargé de visiter l'école (DDEN).
  • L'inspecteur (IEN) de la circonscription d'Hesdin peut assister de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'au renouvellement de ses membres. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres.

Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.

Art. 18 - Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1. Vote le règlement intérieur de l'école,
2. Établit le projet d'organisation de la semaine scolaire,
3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : Les actions pédagogiques ; L'utilisation des moyens alloués à l'école ; Les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ; Les activités périscolaires ; La restauration scolaire ; L'hygiène scolaire ; La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.
5. En fonction des ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.
6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.

En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
L'organisation des aides spécialisées.

En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.

Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.

Art. 19. - Des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil (RPI) pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil.
Tous les membres des conseils des écoles d'origine sont membres du conseil ainsi constitué qui est présidé par l'un des directeurs d'école.


Art. 20. - A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés à l'inspecteur de l'Education nationale chargé de la circonscription et un exemplaire est adressé au maire. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

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